542.31. Le tribunal peut établir la filiation d’un enfant issu d’une activité de procréation assistée à l’égard d’une personne qui est décédée au moment de la réalisation de cette activité s’il lui est démontré:1° Que cette personne était partie au projet parental au moment de son décès;
2° Que l’enfant a été conçu à l’aide du matériel reproductif de cette personne ou, selon le cas, du matériel reproductif auquel cette personne avait décidé de recourir afin d’avoir un enfant.
La participation de cette personne au projet parental est présumée lorsque celle-ci et le parent à l’égard duquel une filiation avec l’enfant est établie étaient conjoints au moment du décès et que cet enfant est issu d’un transfert d’embryon créé avant ce moment.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.